Avant le scrutin, pendant le scrutin, après le scrutin… Vingt-quatre questions que vous vous posez peut-être sur les élections législatives, l'Assemblée nationale et les députés

Désormais, l’âge minimal requis pour se présenter aux élections législatives est de 18 ans. Précédemment fixé à 23 ans, il a été abaissé par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011. Dans le même temps, l’âge minimal pour se présenter aux élections sénatoriales a été ramené de 30 à 24 ans.
Le plus jeune député de la XIIIème législature, qui s’achève, a 34 ans. Il s’agit d’Olivier Dussopt, né le 16 août 1978.

Non, cette condition n’est pas exigée pour être candidat aux élections législatives car chaque député, quelle que soit la circonscription dont il est l’élu, représente la Nation dans son ensemble. Les élections législatives sont des élections nationales.
En revanche, pour les élections locales (élections cantonales, élections municipales...), les candidats doivent avoir un lien avec le territoire dans lequel ils se présentent, tel que la domiciliation, l’inscription sur les listes électorales ou l’inscription au rôle des contributions directes.

Il existe plusieurs causes d’inéligibilité. On peut citer:
Mais il existe aussi des situations d’inéligibilité liée aux fonctions exercées.
Ainsi, le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont inéligibles sur l’ensemble du territoire.
Nombre de hauts fonctionnaires comme par exemple les préfets, les recteurs d’académie ou les magistrats des chambres régionales des comptes sont quant à eux inéligibles dans la ou les circonscriptions qui se trouvent en totalité ou en partie dans le territoire où ils exercent leurs fonctions.

Pour être candidat aux élections législatives, il faut posséder la nationalité française. La « citoyenneté européenne » instaurée par le Traité de Maastricht en 1992 ne donne le droit de vote et d’éligibilité aux ressortissants européens que pour les élections européennes et municipales. Les autres élections, législatives et présidentielle en particulier, restent marquées par le principe de souveraineté nationale.

Non, les dépenses sont plafonnées en fonction du nombre d’habitants de la circonscription. Ce plafond a été fixé en 1993 à 38 000 euros par candidat, majorés de 0,15 euros par habitant de la circonscription. Il est réévalué tous les trois ans pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Ainsi, il est actuellement multiplié par un coefficient de 1,26.

Les candidats ayant recueilli au moins 5 % des voix bénéficient d’un remboursement par l’État de leurs dépenses électorales, dans la limite de 47,5 % du plafond des dépenses. Ils bénéficient également d’une prise en charge par l’État des frais d’impression des bulletins de vote et des circulaires ainsi que des frais d’affichage réglementaire.
Toutefois, pour bénéficier de ces aides, les candidats doivent voir leurs comptes de campagne approuvés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Pourquoi élit-on un suppléant en même temps qu’un député ?
Le suppléant, élu avec le député, va pouvoir, dans certains cas, le remplacer sans qu’il soit nécessaire d’organiser à nouveau une élection dans la circonscription. Ces cas sont les suivants : décès, nomination du député au Gouvernement ou au Conseil constitutionnel et prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement.
En revanche, dans tous les autres cas tels que l’annulation de l’élection par le juge, la déchéance, la démission ou l’élection du député au Sénat ou au Parlement européen, le suppléant ne remplace pas le député et une élection partielle est organisée. Toutefois, aucune élection partielle ne peut être organisée dans les douze mois précédant un renouvellement général de l’Assemblée ; un ou plusieurs sièges peuvent donc rester vacants pendant cette période. Ainsi par exemple, l’actuelle législature s’achève avec 19 siéges vacants.

Pour la première fois lors des élections législatives de 2012, les Français établis à l’étranger pourront élire des députés qui les représenteront. L'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, modifiant le territoire des circonscriptions pour l’élection des députés afin de tenir compte des évolutions démographiques, définit onze circonscriptions couvrant la planète entière (voir la carte des circonscriptions des Français de l’étranger).
Concrètement, un Français vivant à l’étranger a le choix entre s’inscrire sur les listes électorales dans le pays où il réside pour élire un député représentant les Français de l’étranger ou s’inscrire en France en rattachant son vote à une circonscription métropolitaine. Son choix s’applique alors à tous les scrutins auxquels il peut prendre part (élection présidentielle, référendums, élections législatives, élections européennes).

Le nombre de candidats autorisés à se présenter peut être relativement élevé, ce qui favorise l’éparpillement des voix. Pour garantir que le député est bien représentatif, un candidat n’est élu à l’issue du premier tour que s’il recueille la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des suffrages des inscrits. À défaut, un second tour est organisé une semaine plus tard, auquel ne peuvent participer que les deux candidats arrivés en tête et ceux ayant rassemblé au moins 12,5% des suffrages des inscrits. Le vainqueur est alors celui qui recueille le plus grand nombre de voix.

Les locaux où sont implantés les bureaux de vote, les urnes et au moins un isoloir doivent être accessibles aux personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées
Le vote est un acte personnel et l'électeur doit voter seul. Il doit donc passer seul dans l'isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l'urne. Toutefois, lorsque des personnes handicapées ont besoin de se faire assister physiquement pour voter, il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote. Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même".
Le code électoral prévoit expressément la possibilité de voter par procuration pour les personnes invalides.

L'organisation d'élections engendre une consommation très importante de papier, notamment pour fournir à chaque électeur les bulletins de vote et les professions de foi des candidats. C’est pourquoi il a été décidé en 2007 de conditionner le remboursement des frais d'impression de bulletins de vote et des professions de foi des candidats à l'utilisation de papier de qualité écologique, dont la production nécessite six fois moins d'eau et deux fois moins d'énergie que celle du papier classique. Cette disposition s'est avérée très efficace car l'intégralité des documents édités par les candidats sont, depuis 2007, imprimés sur du papier contenant au moins 50% de fibres recyclées.

L’article L. 126 du code électoral dispose qu’"en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu".

Le juge de l’élection est le Conseil constitutionnel. Il intervient dans trois domaines :

La première femme parlementaire en France est Marthe Simard, seule femme désignée pour siéger parmi les 84 membres de l’Assemblée consultative provisoire d’Alger en 1943, avant même que le droit de vote et d’éligibilité soit accordé aux femmes. Lorsque l’Assemblée consultative provisoire s’installe à Paris en 1944, elle compte dix femmes, parmi lesquelles, outre Marthe Simard, se trouvent Lucie Aubrac et Madeleine Braun. Cette dernière deviendra plus tard la première femme vice-présidente, d’abord à l’Assemblée constituante puis à l’Assemblée nationale. En octobre 1945, lors des élections à l’Assemblée constituante, les femmes peuvent pour la première fois voter et se présenter : 33 sont élues. L’une d’elles est Marie-Madeleine Dienesch, qui sera vingt-deux ans après la première femme présidente de commission. Les élections à la deuxième Assemblée constituante en juin 1946 voient 30 femmes élues. Enfin, 42 femmes siègent à l’Assemblée nationale après les élections de novembre 1946.
Depuis 1946 le nombre de femmes élues députées a beaucoup varié. Il a atteint son niveau minimal (huit) sous les Ière, IIème, IVème et Vème législatures de la Vème république et son plus haut niveau (107) sous la XIIIème législature, qui s’achève.

Au cours de la législature qui s’achève, chaque député représente environ 110 000 habitants en moyenne. Les circonscriptions sont délimitées par le code électoral sur des critères essentiellement géographiques avec pour objectif de limiter, autant que possible, les écarts de population entre les circonscriptions.
On constate toutefois une surreprésentation des départements les moins peuplés en raison du seuil minimal de deux députés par département et de grands écarts aux extrêmes. Ainsi, la 2ème circonscription de la Lozère compte environ 36 000 habitants alors que la 6ème circonscription du Var représente près de 215 000 habitants. Ce découpage reposant sur le recensement de 1982 ne prenait pas en compte les évolutions démographiques récentes.
L'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés a procédé à un nouveau découpage de manière à rééquilibrer les circonscriptions. La règle imposant un minimum de deux députés par circonscription a dans le même temps été supprimée. Ainsi, l’écart entre les extrêmes a été sensiblement réduit, la circonscription la moins peuplée (2ème circonscription des Hautes-Alpes) comportant désormais 61 000 habitants et la plus peuplée (6ème circonscription de Seine-Maritime) 146 000 habitants. Les écarts à la moyenne ont également été substantiellement diminués.

Dans le double souci de garantir l’indépendance des députés vis-à-vis d’autres pouvoirs ou autorités et d’éviter tout conflit d’intérêt, le mandat parlementaire est incompatible avec un certain nombre d’autres fonctions électives, non électives ou professionnelles :
Sous toutes ces réserves, un député peut continuer à exercer son métier. Il doit en faire la déclaration au Bureau de l’Assemblée qui assure le contrôle de la compatibilité entre les activités exercées et le mandat parlementaire.
Dans les faits, la charge liée à l’exercice du mandat parlementaire limite fortement les possibilités de poursuivre une activité professionnelle.

Afin de garantir l’indépendance du député par rapport à toute autre puissance publique, il est interdit de cumuler un mandat parlementaire avec un portefeuille ministériel. Cette incompatibilité prend effet un mois après la nomination du député au Gouvernement. Pendant ce laps de temps, il reste formellement membre de l’Assemblée nationale mais ne peut pas prendre part aux scrutins. Au terme du délai d'un mois, le Président de l'Assemblée nationale prend acte du remplacement du ministre par « la personne élue en même temps que lui à cet effet », c'est-à-dire par son suppléant dont le nom lui a été préalablement communiqué par le ministre de l'intérieur.
Inversement, lorsqu’il cesse d’appartenir au Gouvernement, le député peut retrouver son siège un mois après la cessation de ses fonctions ministérielles.

Le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) vote les lois et notamment le budget de la France discuté chaque année à l’automne. Il partage avec le Gouvernement l’initiative des lois : le Gouvernement dépose des projets de loi, les députés et sénateurs des propositions de loi.
Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. Les modalités d’exercice de ce contrôle sont diverses : rôle des commissions, qui peuvent auditionner les ministres et créer des missions d’information, possibilité de créer des commissions d’enquête, questions au Gouvernement, questions écrites… L’Assemblée nationale – elle seule – peut par ailleurs contraindre le Premier ministre à présenter au Président de la République la démission du Gouvernement, soit en émettant un vote négatif suite à l’engagement de responsabilité du Premier ministre sur son programme ou sur une déclaration de politique générale (article 49-1 de la Constitution) soit en adoptant une motion de censure (article 49-2 de la Constitution).
Le Parlement évalue les politiques publiques. À cet effet, l’Assemblée nationale dispose de trois organes : la mission d’évaluation et de contrôle (MEC), chargée de contrôler l’utilisation des deniers publics, la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), qui a pour but de vérifier l’application des lois de financement de la sécurité sociale et de procéder à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale, et le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC), qui conduit des évaluations de politiques publiques et apporte son expertise sur les études d’impact qui accompagnent les projets de loi déposés par le Gouvernement.

Oui, un certain nombre de députés ont des prérogatives particulières.
Le Président de l’Assemblée nationale, quatrième personnage de l’État, dispose, au-delà de son rôle dans le fonctionnement de l’institution, de pouvoirs institutionnels importants : il nomme à un certain nombre d’emplois et fonctions (il désigne notamment trois des neuf membres du Conseil constitutionnel), il peut saisir le Conseil constitutionnel ainsi que d’autres organes tels que le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou la Cour de discipline budgétaire et financière, il est obligatoirement consulté par le Président de la République avant dissolution de l’Assemblée nationale ou mise en œuvre des pleins pouvoirs et il préside le Congrès ainsi que la Haute Cour de Justice. Au sein de l’Assemblée, il est le destinataire de toutes les décisions et communications susceptibles d’affecter le mandat ou le statut des députés et il lui appartient ensuite de diligenter les procédures adéquates. Par ailleurs, il préside les différents organes de décision (Bureau (1), Conférence des Présidents (2)) ainsi que le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. Il préside la séance publique et veille à son bon déroulement ainsi qu’au respect du Règlement. Enfin, il est compétent en matière de sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée.
Les vice-présidents, qui sont au nombre de six, peuvent présider la séance publique et disposent alors, dans cette fonction, des mêmes pouvoirs que le Président. Ils sont également membres du Bureau et participent à la Conférence des Présidents.
Les Questeurs sont trois députés, élus par leurs pairs, chargés du fonctionnement administratif et financier de l’Assemblée. Aucune dépense ne peut être engagée sans leur autorisation. En période de session, ils se réunissent chaque semaine pour examiner toutes les questions relatives aux finances et à l’administration générale qui leur sont soumises. Ils sont également membres du Bureau.
Les présidents des groupes politiques participent à la Conférence des Présidents. Ils disposent par ailleurs d’un grand nombre de prérogatives dans le déroulement de la procédure législative et la tenue de la séance publique. Ils peuvent par exemple demander la création d’une commission spéciale, obtenir de droit une suspension de séance pour réunir leur groupe, faire procéder à un vote par scrutin public ou encore demander la vérification du quorum lors d’un vote.
Les présidents des commissions permanentes participent à la Conférence des Présidents. Comme les présidents des groupes, ils disposent d’un certain nombre de prérogatives dans le déroulement de la séance publique : les demandes de suspension de séance, de scrutin public, de réserve de discussion ou de seconde délibération qu’ils peuvent être amenés à formuler sont de droit.
(1) Conférence des Présidents : organe de l’Assemblée chargé de l’organisation des travaux en séance publique et composé, outre du Président, des six vice-présidents, des huit présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la commission des affaires européennes et des présidents des groupes politiques. Le Gouvernement y est représenté par un de ses membres, généralement le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui transmet à la Conférence les prévisions du Gouvernement pour les semaines de séance qui lui sont réservées par priorité.
(2) Bureau : la plus haute autorité collégiale de l’Assemblée, composée de 22 membres (le Président, les six vice-présidents, les trois questeurs et douze secrétaires), et qui « a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services ».

Tout projet ou proposition de loi est renvoyé pour examen devant une des huit commissions permanentes (ou, dans certains cas, pour les textes transversaux ou présentant un enjeu particulier, devant une commission spéciale). Un rapporteur est alors nommé au sein de la commission saisie. Il a pour rôle d’éclairer et d’organiser les travaux de la commission. À cet effet, il peut organiser des réunions de travail avec les ministères concernés ou des auditions, réunir de la documentation, recevoir des représentants des milieux associatifs ou socioprofessionnels… Sur la base de ce travail préparatoire, il prépare un rapport sur le texte et, le cas échéant, propose des amendements. La réunion de la commission peut alors avoir lieu. Elle débute par un exposé du rapporteur, puis viennent la discussion générale et l’examen des articles et des amendements – ceux du rapporteur mais aussi ceux éventuellement déposés par d’autres députés, membres ou non de la commission. Enfin, la commission vote. Si elle adopte le projet ou la proposition de loi avec des amendements, c’est son texte qui sera examiné en séance publique. En cas de rejet, c’est le texte initial qui sera débattu par l’Assemblée.
Le rôle du rapporteur se poursuit en séance publique, où il peut s’exprimer au nom de la commission durant la discussion générale puis présenter la position de la commission sur les différents articles et amendements.

Les groupes politiques, reconnus par l’article 24 de la Constitution depuis la réforme constitutionnelle de 2008, sont constitués de quinze députés au moins qui se regroupent « par affinités politiques » et remettent à la Présidence de l’Assemblée une déclaration politique. Ils peuvent se déclarer « d’opposition » ; les groupes qui ne se déclarent pas d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus nombreux, sont dits « minoritaires ». Depuis la réforme constitutionnelle de 2008 et la réforme du Règlement de l’Assemblée de 2009, les groupes d’opposition et minoritaires bénéficient de droits et garanties renforcés, notamment en termes de temps de parole et de représentation dans les différents organes de l’Assemblée.
Un député peut choisir de n’appartenir à aucun groupe politique. Il est alors désigné communément comme « non inscrit ». Les députés non inscrits peuvent naturellement exercer leurs prérogatives (participation aux débats, questions au Gouvernement…) dans des conditions fixées par le Règlement de l’Assemblée.
Un député peut aussi décider de s’apparenter à un groupe. Il n’entre alors pas dans l’effectif des quinze députés requis pour la constitution d’un groupe mais est en revanche comptabilisé pour tous les autres aspects de la vie parlementaire du groupe.

Non, un député ne peut appartenir qu’à une seule des huit commissions permanentes. Mais il peut au cours de son mandat changer de commission permanente et participer, sans voter, aux réunions des autres commissions.
Il peut aussi être simultanément membre d’autres commissions temporaires telles qu’une commission d’enquête, une commission mixte paritaire ou une commission spéciale chargée d’étudier un texte. Enfin, il peut également faire partie d’autres instances comme notamment la commission des affaires européennes, la commission chargée de vérifier les comptes de l’Assemblée ou l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

En début de législature, les présidents des groupes parlementaires procèdent, sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale, à une division de l’hémicycle en secteurs qu’ils se répartissent. Puis chaque président de groupe, dans le secteur qui lui est réservé, affecte les places aux membres de son groupe. La place du député dans l’hémicycle est associée à un boîtier électronique qui permet d’enregistrer son vote lors des scrutins publics. En dehors de ces scrutins le député n’est toutefois pas tenu de rester à la place qui lui a été attribuée.
Lorsqu’il est rapporteur du texte en discussion, le député prend place au premier rang de l’hémicycle, au banc des commissions aux côtés du ou des présidents de la (des) commission(s) concernée(s).
Les députés s’expriment généralement depuis les travées, la prise de parole à la tribune étant réservée aux interventions plus importantes.

Non, il est interdit aux députés de recevoir des décorations pendant la durée de leur mandat. Cette disposition vise à garantir leur indépendance vis-à-vis du Gouvernement, la plupart des décorations étant attribuées par lui ou sur sa proposition.